CHAMBRE SOCIALE C, 6 avril 2023 — 21/01063

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01063 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMYX

S.A.S. THE UNION JACK

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne

du 19 Janvier 2021

RG : 18/00515

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

APPELANTE :

S.A.S. THE UNION JACK

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[Y] [C]

née le 19 Avril 1989 à Saint-Etienne (42270)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007630 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [C] (la salariée) a été engagée par la société The Union Jack (la société) par contrat à durée déterminée du 1er juin 2018 jusqu'au 31 août 2018, à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité d'employée polyvalente.

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Le 2 août 2018, la société a reçu de la salariée une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2018 au terme de laquelle celle-ci sollicitait la résiliation de son contrat de travail et le paiement de ses droits à savoir son salaire du mois de juin 2018, déduction faite de la somme de 400 euros perçue et le paiement de 23 heures supplémentaires ainsi que la remise de ses bulletins de salaire. Elle justifiait cette demande par le fait qu'elle aurait subi des pressions, brimades, altercations, insultes de la part de M. [L] [I], gérant de la société et qu'elle n'aurait pas été intégralement payée de ses salaires.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 31 juillet 2018 au 15 août 2018, en raison d'un état de stress et d'anxiété.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat.

Par requête du 29 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne afin de voir juger bien fondée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave de la société. Elle a sollicité également la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, du paiement de ses salaires du mois de mai à juillet 2018 déduction faite des acomptes, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des heures complémentaires et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, du préjudice moral et de la souffrance subis, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que pour absence de transmission de contrat de travail écrit dans les 48 heures, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle a sollicité la remise de divers documents sociaux.

Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil a :

- dit et jugé bien fondée la rupture anticipée du contrat de travail de la salariée pour faute grave de la société ;

- condamné la société à payer à la salariée la somme de 856,30 euros au titre de la rupture du contrat de travail ;

- condamné la société à verser à la salariée la somme de 320,81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018 ;

- condamné la société à verser à la salariée :

- 271,81 euros au titre des heures complémentaires, outre 27,18 euros de congés payés afférents,

- 135,85 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13,59 euros de congés payés afférents ;

- condamné la société à verser à la salariée la somme de 856,30 euros au titre de l'indemnité pour méconnaissance par l'employeur du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié ;

- condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

- condamné la société à verser à la salariée la somme de 450 euros a