Pôle 4 - Chambre 1, 7 avril 2023 — 19/16953
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16953 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/00699
APPELANT
Monsieur [D] [V] né le 01 mars 1982 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
INTIMÉES
SCI MAZAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 476 410, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
SARL OCTODIAG immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 790 740 997, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2016, la SCI Mazal a vendu à Monsieur [D] [V] un studio constituant le lot n°22 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1], moyennant le prix de 230.300 euros.
À l'acte était annexé un certificat de mesurage établi par la société Octodiag le 21 décembre 2015, concluant à une superficie Carrez de 30,24 m².
Le 30 août 2017, la société Synergie établissait un nouveau métré mentionnant une
superficie de 28,09 m², soit un écart négatif de 2,15 m², supérieur à 1/20 ème de la mesure annoncée à l'acte de vente.
M. [V] a, par acte d'huissier du 11 septembre 2017, saisi le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 1617 et suivants du Code civil, aux fins de voir condamner la SCI Mazal à lui restituer une somme de 16.373,84 euros au titre de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure et à lui verser les indemnités suivantes :
- 5.000,00 euros au titre d'un surplus de commission d'agence et de frais de mutation,
- 5.000,00 euros au titre d'un préjudice moral,
- 2.000,00 euros sur le fondement des frais irrépétibles.
Par assignation du 13 juin 2018, la SCI Mazal a appelé la société Octodiag en garantie.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser 2.000 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles à chacun des défendeurs.
Le tribunal a motivé sa décision sur le fait que M. [V] n'avait pas produit aux débats l'acte de vente du 12 septembre 2016 et qu'il n'établissait donc pas la preuve du montant du prix de vente allégué, de sorte que la demande tendant à en obtenir la réduction ne pouvait aboutir ; le tribunal ajoutant que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la venderesse à l'origine des préjudices allégués.
M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 août 2019.
Par arrêt en date du 21 mai 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire afin de procéder au relevé contradictoire de la surface de l'appartement.
L'expert judiciaire, Monsieur [G] [W], a déposé son rapport le 8 avril 2022 concluant à une superficie de 28,30 m².
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger son action recevable, dès lors qu'il a agi moins d'une année aprés la vente ;
- juger que l'appartement vendu par la SCI Mazal présente une surface totale 28,30 m² et se trouve donc inférieure de 1,94 m², correspondant à plus d'un vingtième de la surface vendue ;
- juger que l'appartement a été vendu 230.300 euros, soit un prix du mètre carré de 7.615,74 euros ;
- condamner in solidum la SCI Mazal et la société Octodiag à lui payer les sommes de:
* 14 774,53 euros,