4eme Chambre Section 2, 7 avril 2023 — 21/02511
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°183/2023
N° RG 21/02511 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTE
FCC/AR
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01341)
LOBRY S
[V] [S]
C/
S.N.C. LE FOURNIL DES SAVEURS
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 7 04 2023
à Me Cyrielle BISSARO
Me Katia PIZZASEGOLA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. LE FOURNIL DES SAVEURS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juillet 2016 par la SNC Le Fournil des Saveurs à [Localité 4], en qualité de boulanger viennois. Les dirigeants de la SNC Le Fournil des Saveurs étaient MM. [Z] et [L] [N].
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 est applicable.
Le 11 janvier 2018, M. [S] a transmis à M. [Z] [N] des SMS qu'il avait reçus de M. [O] [H], pâtissier.
Le 13 janvier 2018, M. [L] [N] a reçu en entretien M. [H] ; par lettre remise en main propre du même jour, il a indiqué que M. [S] avait été affecté par ces propos et a invité M. [H] à lui faire part directement des difficultés qu'il pourrait avoir avec ses collègues et notamment avec M. [S].
Par LRAR du 26 février 2018, la SNC Le Fournil des Saveurs a notifié à M. [S] un avertissement pour absence injustifiée du 22 janvier 2018.
Le 27 février 2018, M. [S] a déposé des mains courantes le 27 février 2018 à l'encontre de M. [H] pour harcèlement moral, insultes et menaces.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 2 au 19 mars 2018.
Par LRAR du 12 mars 2018, M. [S] s'est plaint auprès de M. [Z] [N] de subir un harcèlement, des insultes et des menaces de M. [H].
Le 15 mars 2018, M. [L] [N] a de nouveau reçu M. [H] ; par lettre remise en main propre du même jour, il a renouvelé auprès de M. [H] les termes du rappel à l'ordre du 13 janvier 2018, et lui a demandé de ne répondre à aucune provocation.
Les 16 mars 2018, M. [S] a déposé une plainte entre les mains des services de gendarmerie, pour menaces et harcèlement moral contre M. [H]. Le 11 décembre 2018, le Procureur de la République de Toulouse a notifié à M. [S] un classement avec notification à l'auteur des faits d'un rappel à la loi.
Par LRAR du 4 avril 2018, la SNC Le Fournil des Saveurs a adressé à M. [S] un avertissement pour :
- avoir envoyé à M. [Z] [N] 200 SMS en l'espace de quelques jours ce qui était 'assimilable à du harcèlement',
- avoir demandé à un autre salarié de modifier son planning sans en informer la direction ;
- avoir dénigré la société en déposant des mains courantes ;
- faire des pauses cigarettes trop fréquentes.
M. [S] a déclaré un accident du travail du 5 avril 2018 et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 12 avril au 14 mai 2018. Par décision du 5 juin 2018, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident déclaré, au titre de la législation professionnelle, décision que M. [S] a contestée devant la commission de recours amiable ; les parties ne précisent pas les suites données à ce recours.
Le 30 avril 2018, M. [S] a déposé une nouvelle plainte contre M. [H] pour injures racistes, harcèlement et tentative de violence.
Par LRAR du 12 mai 2018, M. [S] a démissionné en disant subir un harcèlement moral et des insultes racistes. Le contrat de travail a pris fin au 15 mai 2018.
Le 20 août 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; il a sollicité notamment le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciemen