4eme Chambre Section 2, 7 avril 2023 — 21/03927
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°180/2023
N° RG 21/03927 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL7E
CB/AR
Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/02002)
[T]
[N] [D]
C/
E.U.R.L. FOUCHOU ORTHOPEDIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 07 04 23
à
ME BROCA
ME OGEZ
CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/17524 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
E.U.R.L. FOUCHOU ORTHOPEDIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1]/ France
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 décembre 2018 par l'EURL Fouchou Orthopédie en qualité d'ouvrier polyvalent podo-orthésiste.
La convention collective applicable est celle des chaussures et articles chaussants.
La société Fouchou Orthopédie emploie moins de 11 salariés.
Le 22 juillet 2019, M. [D] a fait valoir son droit de retrait au motif qu'il était confronté à des conditions de travail d'une 'extrême dangerosité'.
Le 10 août 2019, il est parti en congés payés sans avoir repris le travail.
Le 3 septembre 2019, M. [D] faisait à nouveau valoir son droit de retrait.
Le 5 septembre 2019, la société Fouchou Orthopédie le mettait en demeure de reprendre son poste de travail faute de quoi, elle le considérerait en abandon de poste.
Selon lettre du 11 septembre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2019.
Par lettre du 18 septembre 2019, M. [D] prenait acte de la rupture de son contrat de travail considérant que l'employeur a violé son obligation de sécurité.
Le 2 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil a :
- jugé que le droit de retrait n'a pas été exercé suite à une mise en danger grave et imminent et ne se justifie pas,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et s'analyse en une démission,
- débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- débouté M. [D] de sa demande de paiement du préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 18 septembre 2019 et des congés payés afférents,
- jugé que la société Fouchou Orthopédie a respecté son obligation de sécurité,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- jugé que M. [D] a quitté son poste de travail en faisant valoir son droit de retrait et que la société Fouchou Orthopédie a initié une procédure de licenciement pour abandon de poste à son encontre puis a pris acte de la rupture aux torts de M. [D],
- débouté la société Fouchou Orthopédie de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2021, M. [D] qui avait sollicité l'aide juridictionnelle le 23 juillet 2021 et obtenu cette mesure le 16 août 2021, a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- infirmer la décision dont appel.
Et, statuant à nouveau :
- juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité en refusant le droit de retrait de M. [D],
- requalifier la prise d'acte