4eme Chambre Section 2, 7 avril 2023 — 21/04120
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°179/2023
N° RG 21/04120 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5D
CB/AR
Décision déférée du 23 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00107)
BONIN JM
[T] [R]
C/
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 7/04/23
à Me Céline MOULY
Me Nissa JAZOTTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2016 par la SA Altran Technologies en qualité de consultant ingénieur.
M. [R] a été affecté au sein de la société Airbus pour une mission ponctuelle.
Le 4 novembre 2019, M. [R] a démissionné de son poste.
La convention collective applicable est celle des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
La société Altran Technologies emploie plus de 11 salariés.
Le 24 janvier 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil a :
- débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SA Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
Le 1er octobre 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal-fondées :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, en date du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- juger que M. [R] fait la preuve d'avoir exécuté 256,89 heures supplémentaires au profit de son employeur, entre février 2018 et février 2020.
En conséquence :
- condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] la somme de 5 718 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 572 euros bruts au titre des congés payés afférents et 53 euros bruts au titre de la prime «vacances»,
- condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] 16 194 euros au titre du travail dissimulé,
- juger que la société Altran Technologies a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
En conséquence :
- condamner la société Altran Technologies à verser au salarié 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au titre de la première instance.
Y ajoutant :
- condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au titre de l'instance d'appel.
Il invoque des heures supplémentaires réalisées de manière récurrente et après avoir alerté son employeur mais sans être rémunéré, dans des conditions relevant d'un travail dissimulé. Il se prévaut d'une exécution déloyale du contrat et d'un préjudice en découlant.
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Altran Technologies demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Y ajoutant :
- condamner M. [R] à payer à la société Altran la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens.
Elle soutient qu'il n'est pas établi