4eme Chambre Section 1, 7 avril 2023 — 21/04570

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Texte intégral

07/04/2023

ARRÊT N°2023/162

N° RG 21/04570 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO7A

MD/LT

Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00294)

G.PUJOL

Section commerce chambre 2

[B] [J]

C/

E.U.R.L. AJJB

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 7 avril 2023

à Me DELECROIX, Me FRECHIN

Ccc à Pôle Emploi

le 7 avril 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

E.U.R.L. AJJB

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [J] a été embauché à compter du 12 octobre 2018 par l'EURL AJJB laquelle exploite un restaurant, en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Le 31 janvier 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail.

Le 25 juin 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et l'employeur a été dispensé de l'obligation de reclassement par le médecin du travail.

Par courrier du 10 juillet 2019, M. [J] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 25 février 2020, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

- jugé que les demandes étaient recevables ;

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [J] aux entiers dépens ;

- débouté la société AJJB de sa demande reconventionnelle.

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Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [B] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2021.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [B] [J] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et :

À titre principal,

- de condamner la société AJJB à lui payer la somme de 12.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

À titre subsidiaire,

- de condamner la société AJJB à lui payer la somme de 2.066,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- de condamner la société AJBB à lui payer :

*1.816,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*546,98 € au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 54,68 € de congés payés y afférents,

*3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture ;

- de rejeter toutes les demandes de la société AJJB à son encontre ;

- de condamner la société AJJB à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, l'EURL AJJB demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires :

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il pr