4eme Chambre Section 2, 7 avril 2023 — 21/04990
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N° 172/2023
N° RG 21/04990 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXY
FCC/AR
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00030)
CORDIER C
[T] [B]
C/
CPAM 82
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 7 avril 2023
à Me Daniel GROS
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
CPAM 82
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [B] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 février au 8 mai 2015 par la CPAM de Tarn-et-Garonne, en qualité d'agent administratif ; suivant avenant, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 10 juillet 2015. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 3 août 2015 pour une durée minimale jusqu'au 31 décembre 2015.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a ensuite été signé à compter du 2 novembre 2015, Mme [B] occupant le poste de technicien conseil AM. Suivant avenant, Mme [B] est devenue technicien de prestations au service frais de santé à compter du 2 mai 2017.
La convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable.
Mme [B] a été placée :
- en congé maternité du 3 septembre au 23 décembre 2017 ;
- en 'congé art 46' du 24 décembre 2017 au 6 février 2018 ;
- en congé parental d'éducation à temps partiel de 28 heures par semaine, suivant avenants à compter du 7 février 2018.
Par LRAR du 12 avril 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 avril 2019.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 avril 2019.
Par LRAR du 2 mai 2019, la CPAM a licencié Mme [B] pour insuffisance professionnelle. La relation de travail a pris fin au 3 juillet 2019. La CPAM a versé à Mme [B] une indemnité de licenciement de 3.704,18 €.
Le 6 février 2020, Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que le licenciement de Mme [B] pour insuffisance professionnelle est justifié,
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger abusif le licenciement,
- condamner la CPAM au paiement des sommes suivantes :
* 12.000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- déclarer irrecevables ou infondées les demandes de Mme [B],
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [B] à payer à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1,