4eme Chambre Section 2, 7 avril 2023 — 21/04999
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°171/2023
N° RG 21/04999 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYK
FCC/AR
Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01908)
BLATT ML
[T] [L]
C/
S.A. SODIREV
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 07 04 2023
à Me Véronique L'HOTE
Me Nathalie CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SODIREV
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2004, en qualité d'agent de sécurité, par la SA Nobladis, qui exploite l'hypermarché Leclerc de [Localité 3].
Suivant avenants, M. [L] est ensuite devenu :
- chef d'équipe des services de sécurité et d'incendie à temps plein à compter du 1er novembre 2007,
- responsable de groupe sécurité incendie à compter du 1er août 2010, statut cadre, dans un premier temps à temps plein, puis, à compter du 20 novembre 2014, selon un forfait annuel de 108 jours ;
- manager de secteur à compter du 1er juin 2016, à temps partiel (86 heures de travail par mois soit 91 heures de présence).
Par ailleurs, M. [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non versé aux débats, à compter du 20 novembre 2014, par la SA Sodirev, qui exploite l'hypermarché Leclerc de [Localité 8].
Suivant avenant du 1er juin 2016, M. [L] est devenu responsable sécurité, statut cadre, à temps partiel (86 heures de travail par mois soit 91 heures de présence).
La convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire est applicable.
M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2018.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 15 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à tous les postes de travail dans l'entreprise, la SA Sodirev.
Par LRAR du 27 février 2019, la SA Sodirev a notifié à M. [L] l'impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 4 mars 2019, la SA Sodirev a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2019, puis l'a, par LRAR du 18 mars 2019, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 18 mars 2019. La SA Sodirev a versé à M. [L] une indemnité de licenciement de 8.920,05 €.
Le 25 novembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SA Sodirev aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
- juger recevables les demandes de M. [L] au titre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouter la SA Sodirev de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [L] sur le double fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile et L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle e