4eme Chambre Section 1, 7 avril 2023 — 22/00966
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°2023/167
N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVDL
MD/LT
Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00522)
P.MONNET DE LORBEAU
Section industrie
[U] [C]
C/
SARL VARTAN FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 avril 2023
à Me L'HOTE, Me SOREL
Ccc à Pôle Emploi
le 7 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SARL VARTAN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C] est reconnu travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2015.
Il a été embauché à compter du 17 février 2016 par la SARL Vartan Product Support France (ci-après Vartan France) en qualité de technicien aéronautique, coefficient 258, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée le 21 mai 2016.
Le salarié a passé une visite médicale d'embauche le 23 mai 2018. Le médecin du travail l'a déclaré apte à condition de respecter un horaire fixe et de ne pas porter de charge lourde supérieure à 15 kg.
Le 22 août 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail en chutant dans un escalier.
Le 21 juin 2019, le salarié a reçu un avertissement pour son absence injustifiée du 7 mai 2019.
Le 12 juillet 2019, M. [C] a passé une nouvelle visite médicale le déclarant apte à son poste, le médecin du travail ayant indiqué qu'il devait limiter les déplacements à pied ainsi que les postures accroupies et à genoux.
Le 17 juillet 2019, les parties se sont réunies pour envisager une rupture conventionnelle qui n'a finalement pas été conclue.
Par courrier du 12 août 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août suivant.
Le 29 août 2019, le médecin du travail l'a de nouveau déclaré apte au travail en préconisant une mutation sur un poste qui limite les déplacements à pied et les postures accroupies ou à genoux.
Par courrier du 6 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
M. [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 12 mai 2020, pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a :
- jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Vartan France à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes :
*5.311,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 531,13 € de congés payés y afférents,
*2.124,66 € à titre d'indemnité de licenciement,
*1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- condamné la SARL Vartan France aux dépens.
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Par déclaration du 8 mars 2022, M. [U] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juin 2022, M. [U] [C] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- de juger que le licenciement est nul et de condamner la SARL Vartan France à lui payer la somme de 21.246 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
- de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Vartan France à lui payer la somme de 10.62