4eme Chambre Section 2, 7 avril 2023 — 22/03249
Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°165/2023
N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7L6
CB/AR
Décision déférée du 12 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01002)
GUERIN
[S] [V] [X]
C/
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 07 04 23
à
Me Jean IGLESIS
Me Olivia SARTOR-AYMARD
ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2020 par la SASU Arc en ciel Sud-Ouest en qualité d'agent de service.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
L'ancienneté de M. [X] a été reprise au 1er avril 1996.
Le 17 juin 2021, M. [X] a reçu un certificat de travail et une attestation Pôle emploi énonçant le motif de démission.
Le 6 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de la rupture du contrat.
Selon lettre du 1er octobre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 octobre 2021.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 25 octobre 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil a :
- jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé par la société Arc en ciel Sud-Ouest à l'encontre de M. [X].
En conséquence :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er septembre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
- recevoir M. [X] en son appel.
Au fond :
- le dire bien-fondé,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que M. [X] n'a pas démissionné et qu'il a été licencié abusivement,
- juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de motif réel et sérieux,
- fixer la moyenne des 12 derniers mois de rémunération à 740,30 euros,
- condamner Arc en ciel au paiement des sommes suivantes :
- moyenne des 12 derniers mois de rémunération :740,30 euros,
- indemnité de préavis : 1 480,60 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 148 euros,
- rappel de salaire (détail pièce 8) : 2 765,24 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 276,52 euros,
- indemnité de licenciement : 5 655,06 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux (18 mois) : 13 325,40 euros,
- condamner Arc en ciel au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de l'intention de nuire de l'employeur,
- condamner Arc en ciel à rectifier les certificats de travail, attestation pôle emploi et bulletin de salaire dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Arc en ciel au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il n'existait aucun élément caractérisant une démission de sa part. Il conteste la version de l'erreur invoquée par l'employeur et considère que celui-ci ne pouvait rétracter son envoi des documents de fin de contrat. Il s'explique sur les conséquences indemnitaires.
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Arc en ciel Sud-Ouest demande à la c