Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-19.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° Q 21-19.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-19.670 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Portageo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Portageo a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse aux pourvois incident et provoqué invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus opérations, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Portageo, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2021), M. [P], salarié de la société ESR a été mis à disposition de la société Dimension Data afin de travailler pour le compte de la société Airbus opérations aux termes d'un ordre de mission du 1er septembre 2006. 2. Le 3 juin 2013, le salarié a été engagé par la société de portage salarial Portageo suivant contrat à durée indéterminée et a poursuivi les missions confiées à la société Dimension Data au sein de la société Airbus opérations. 3. Le 30 avril 2015, la société Airbus a mis fin au contrat conclu avec la société Dimension Data. Celle-ci a notifié à la société Portageo la fin de la prestation de portage salarial le 29 octobre 2015. 4. Le salarié a cessé toute activité à compter du 2 novembre 2015. 5. Le 28 juin 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par la société Portageo et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société Airbus opérations, de requalification en contrat de travail de droit commun du contrat conclu avec la société Portageo et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. [P] 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de la société Portageo, qui est préalable Enoncé du moyen 7. La société Portageo fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que par dérogation au droit commun, l'entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir des missions à son salarié ; que le licenciement d'un salarié porté motivé par une insuffisance de prospection ayant conduit à ce que le salarié n'exerce pas d'activité de portage salarial pendant une longue période repose donc sur une cause de licenciement sui generis, ne pouvant être analysée à travers le prisme de la dichotomie entre insuffisance professionnelle et négligence fautive utilisée en matière de rupture du contrat de travail de droit commun ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « ''la société Portageo a licencié M. [P] par lettre du 28 juin 2016 à laquelle il est expressément fait référence pour "insuffisance professionnelle en portage salarial" », la cour d'appel a retenu que dès lors que M. [P] n'avait pas exécuté son obligation de rechercher du travail malgré les mises en demeure de son employeur, il ne s'agissait ''pas d'une insuffisance professionnelle mais bien d'une négligence fautive relevant de la matière disciplina