Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-22.273

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° U 21-22.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 La société Laboratoire informatique de technologies d'intégration de systèmes (Litis), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], En présence de : 1°/ la société 2 M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [X] [K], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Litis, 2°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Litis, a formé le pourvoi n° U 21-22.273 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1]. Les demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire informatique de technologies d'intégration de systèmes, des sociétés 2 M et associés, et Fides, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Fides, en la personne de M. [V], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [Y] a été engagé, le 12 janvier 2009, par la société Laboratoire informatique de technologies d'intégration de systèmes (la société) en qualité de chef de projet aux termes d'un contrat de travail à temps partiel rompu le 4 juillet 2009. 3. Le salarié a été ensuite engagé par la même société suivant divers contrats de travail successifs à temps partiel avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps complet le 16 juillet 2013. 4. Le 23 octobre 2014, il a été licencié pour motif économique. 5. Estimant que la relation de travail devait être qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 12 janvier 2009 et contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 6. Par jugement du 28 septembre 2021, la société a été placée en redressement judiciaire. Les sociétés 2M et Fides ont été désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaires. 7. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 4 octobre 2022. La société Fides, prise en la personne de M. [V], a été désignée liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, alors « que l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en vérifier le bien fondé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de remboursement de frais professionnels, à énoncer que la société Litis n'avait pas contesté qu'elle n'avait pas remboursé des frais professionnels à M. [Y], et qu'il serait alloué à l'intéressé un remboursement de frais professionnels d'un montant de 7 197,58 euros, sans vérifier aucunement le bien fondé de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 11. Pour allouer au salarié une somme à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'employeur n'a pas contesté qu'il ne lui avait pas remboursé des frais professionnels. 12. En statuant ainsi, sans examiner le bien fondé de la demande, la cour d'appel n'a pa