Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-18.651

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° H 21-18.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 La société Everest Silver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.651 contre l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers, dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Everest Silver, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 avril 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société Everest Silver à compter du 1er juillet 2020 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2011. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 1erfévrier 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 8 février 2021. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021. 4. L'employeur a établi une attestation de salaire qui a été envoyée le 17 février 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse), celle-ci indiquant à la salariée le 1er mars 2021 que cette déclaration ne lui était pas parvenue. 5. La prise en charge de cet accident du travail par la caisse a été notifiée à l'employeur le 15 mars 2021. 6. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir condamner l'employeur à adresser à la caisse l'attestation de salaire et à l'indemniser, à titre provisionnel, des préjudices financier et moral subis. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire de la salariée depuis le premier jour d'arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision et de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a affirmé que la société ne justifie pas des éléments joints au message adressé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14, quand cette pièce concernait l'accusé de réception logique établi par la caisse le 17 février 2021 à 17h14, identifiant expressément l'envoi de l''‘attestation de salaire AT-MP‘' à 16h06 par la société et acceptation de ce document par la caisse à 17h14, ce dont il résultait que la société justifiait qu'elle avait bien établi et adressé à la caisse l'attestation de salaire de la salariée ; qu'en déclarant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe lui interdisant de dénaturer les pièces soumises à son examen, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 8. Pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire depuis le premier jour de l'arrêt et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, la décision retient que le service des ressources humaines a fait une attestation de salaire ainsi que la feuille d'accident du travail en date du 17 février 2021 et qu'un message a été envoyé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14 sans que la société puisse justifier des éléments joints à cet envoi. 9. En statuant ainsi, alors que l'accusé de réception portant la date du 17 février 2021, 17h14, émanant de la caisse, indiquait que le document reçu était l'« attestation de salaire AT-MP », créée le même jour à 16 h 06, mentionnait « ouverture/contrôle de document » et précisait qu'il avait été accepté, le conseil de prud'hommes qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provisions, une somme au ti