Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-23.295

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° E 21-23.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-23.295 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Royal hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'homme d'entretien puis d'employé du bâtiment par la société Cap Sud, devenue Royal hôtel à compter du 15 septembre 2003. 2. A la suite d'un accident, déclaré comme accident du travail le 22 mai 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail, et à l'issue de deux examens médicaux des 10 février 2014 et 24 février 2014, a été déclaré inapte à son poste. 3. Il a été licencié par lettre du 21 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle en cas d'impossibilité de reclassement du salarié ouvre droit, pour ce dernier, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''l'inaptitude a bien une origine professionnelle'' et que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déboutant pourtant M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, au motif que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 7. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice et de sa demande de complément de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le paiement d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement n'est dû au salarié licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de l'article L. 1226-10 du code du travail. 8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes aux fins de nullité et d'absence de cause réelle et sérieuse du licen