Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-17.655
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° Z 21-17.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.655 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Saipem a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saipem, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [J] a été engagé en qualité d'agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros. 2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur les quatre moyens du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre un simple décompte des heures quotidiennes ou hebdomadaires réalisées par le salarié. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait ''un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et du nombre d'heures travaillées par jour'', ce dont il se déduisait qu'il présentait des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. [J] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que ''ce décompte n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de