Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-21.058

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Y 21-21.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.058 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sterling automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sterling automobiles, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de vendeur automobile confirmé, à compter 26 janvier 2009 par la société Ch. de B. devenue la société Sterling automobiles. A compter du mois d'avril 2011, il est devenu cadre. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2014 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 7 mars 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L 3171-2 et L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [M] faisait valoir, sans être démenti sur ce point, qu'il était rémunéré pour 37 heures hebdomadaires, mais qu'il travaillait en réalité au-delà de l'amplitude d'ouverture du service commercial fixée de 9 h à 19 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h le samedi, ainsi qu'il en justifiait par la production de mails envoyés avant 9 heures, entre 12 h et 14 h et après 19h, ce qui, déduction faite de sa pause déjeuner et de ses jours de RTT, portait son temps de travail à 45h 50 par semaine ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aucun tableau des heures effectivement réalisées jour par jour ou semaine par semaine, de sorte que celles-ci n'étaient pas déterminables, et qu'il n'appartenait pas à l'employeur de pallier sa carence probatoire en produisant les documents de décompte des horaires de travail, lorsqu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établ