Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-25.979
Textes visés
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° X 21-25.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.979 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Rozier Gourdon, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de vendeuse, le 2 mai 2008, par la société Rozier Gourdon (la société), selon contrat à durée déterminée à temps partiel, pour accroissement temporaire d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée. 2. Le 10 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité subséquente, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail. 3. Par lettre du 15 juin 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 30 mai 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. [J] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 9 octobre 2018, les opérations de liquidation judiciaire ayant été clôturées, le 10 novembre 2017, la société MMJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité en un contrat à durée indéterminée et de la débouter par voie de conséquence de sa demande d'indemnité de requalification, alors « qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Aux termes du premier texte, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 8. Selon le second, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par ce texte, parmi lesquels l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. 9. Pour dire que le motif du recours au contrat à durée déterminée était justifié et débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité subséquente, l'arrêt retient, après avoir constaté que les termes du contrat signé par l'intéressée se référait à un engagement pour une période d'une année en raison d'un accroissem