Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-22.833

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° C 21-22.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-22.833 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Agence Reuter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Agence Reuter a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agence Reuter, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [G] a été engagé par l'Agence Reuter (l'agence de presse) en qualité de reporter pigiste à compter du mois d'août 1991. 2. Par lettre du 31 juillet 2014, l'agence de presse, l'a informé de la cessation des piges au 1er septembre 2014. 3. M. [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'agence de presse, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. L'agence de presse fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une relation de travail salariée, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la qualité de journaliste professionnel, dont dépend la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 7112-1 du même code, est réservée aux personnes qui ont pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste et qui en tirent le principal de leurs ressources ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'en conséquence, pour retenir l'existence d'un contrat de travail depuis le début d'une collaboration entre un pigiste et une entreprise de presse, les juges doivent constater que, depuis le début de cette collaboration, le pigiste réunit les deux conditions précitées ; qu'en l'espèce, la société Agence Reuter soulignait qu'au cours des premières années de leur collaboration, la majeure partie des ressources de M. [G] ne résultait pas des piges qu'elle lui versait, visant par exemple les années 1993 et 1999 au cours desquelles les piges représentaient, selon le relevé de carrière produit par M. [G], respectivement, 22 et 38 % de ses ressources annuelles ; qu'en se fondant sur la part des piges versées par la société Agence Reuter dans les ressources totales du salarié à compter de l'année 2008, pour affirmer que ‘'la rémunération versée chaque année par la société Agence Reuter a toujours constitué la plus grande partie des ressources perçues par M. [G]'‘ et retenir l'existence d'un contrat de travail depuis l'année 1991, sans vérifier si les revenus tirés d'une activité journalistique représentaient depuis le début de sa collaboration avec la société Agence Reuter la part principale de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ que la qualité de journaliste professionnel, dont dépend la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 7112-1 du même code, est réservée aux personnes qui ont pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste et qui en tirent le principal de leurs ressources ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. [G] avait la qualité de journaliste professionnel, qu'il tirait le principal de ses ressources de son activité exercée pour le compte de la société Agence Reuter, sans rechercher comme elle y était invitée s'il s'agissait de son activité principale, la co