Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-23.508

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvois n° M 21-23.508 N 21-23.509 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 La société Espace automobile d'Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 contre deux ordonnances de référé rendues le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Espace automobile d'Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] et [C], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2021), rendues en matière de référé et en dernier ressort, MM. [C] et [S], salariés de la société Espace automobile d'Auvergne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ‘'le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination'‘ ; qu'il en résulte que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'au cas présent, en jugeant, pour prétendre caractériser un trouble manifestement illicite, que le salaire de base devait être calculé en excluant le ‘'complément antériorité'‘, sans déterminer l'objet de cet élément de rémunération, ni constater qu'il n'avait pas été versé en contrepartie du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 : 4. Selon ce texte, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination. 5. Pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une provision à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur les dommages-intérêts, les ordonnances retiennent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que lorsque la convention collective prévoit que le salaire de base n'inclut aucu