Chambre sociale, 12 avril 2023 — 21-13.511

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1251-41 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 468 F-D Pourvois n° V 21-13.511 B 21-14.345 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023 I. La société Polytiane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-14.345, II. La société Derichebourg interim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.511, contre un même arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant ainsi qu' à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3]. La demanderesse au pourvoi B 21-14.345 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi V 21-13.511 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Derichebourg interim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Polytiane, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes, Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-14.345 et V 21-13.511 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [Z] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 2 novembre 2009 au 14 juin 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 3 mars 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° B 21-14.345 de l'entreprise utilisatrice et les premier et troisième moyens du pourvoi n° V 21-13.511 de l'entreprise de travail temporaire 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du pourvoi n° V 21-13.511 Enoncé du moyen 5. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à ce qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié soit condamné à lui payer des indemnités de fin de mission, les congés payés afférents, indûment perçues pendant ses missions d'intérim, alors « que l'indemnité de fin de mission ne se cumule pas avec l'indemnité de préavis ; que lorsque les juges décident que le contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ils remettent en cause les versements effectués en vertu de ce contrat de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats de mission du salarié en un contrat à durée indéterminée, a condamné la société Derichebourg interim in solidum avec la société Polytiane au paiement de diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n°V 21-13.511 Enoncé du moyen 8. L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à ver