cr, 12 avril 2023 — 22-84.836

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 22-84.836 F-D N° 00451 SL2 12 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [M] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 241 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juillet 2022, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 1er février 2022, n° 21-82.466), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [R] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 7 août 2020. 3. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a refusé d'instruire, au motif que les faits étaient prescrits. 4. M. [R] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 février 2021. 5. Cette décision a été cassée par l'arrêt susvisé du 1er février 2022 de la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction, autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte pour dénonciation calomnieuse de M. [R], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2022, de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 février 2021, la cause a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [P], vice-présidente placée, qui faisait partie de la composition de la juridiction dont l'arrêt a été cassé a fait partie, en qualité de conseiller, de la composition de la chambre de l'instruction de renvoi ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale : 7. Une juridiction devant laquelle l'affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 février 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2022, et de l'arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 19 juillet 2022, que Mme [P] a, en qualité de conseiller, fait partie de la composition de la chambre de l'instruction dans les deux cas. 9. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre