cr, 12 avril 2023 — 22-84.920

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 695-18 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 22-84.920 F-D N° 00452 SL2 12 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juin 2021, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [Y] [X], alors détenu en Espagne pour autre cause. 3. Remis aux autorités françaises, M. [X] a été présenté au magistrat instructeur le 27 novembre 2021, mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire. 4. Le 27 mai 2022, l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité formée par la défense à l'exception des pièces de procédure relatives à la prolongation des écoutes et sonorisation des téléphones portables de Mme [M] et déclaré pour le surplus régulière la procédure, alors : « 1°/ d'une part que seul est irrecevable à invoquer la violation des exigences européennes en matière d'accès aux données de connexion la personne mise en examen qui n'est ni le titulaire ou l'utilisateur de l'une des lignes identifiées ni n'a établi qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que l'obtention, l'utilisation et l'exploitation par les enquêteurs des données de trafic et de localisation de son épouse, Mme [M], étaient irrégulières, pour avoir été réalisées sans l'autorisation et le contrôle d'un juge, et précisait que ces mesures avaient porté atteinte à sa vie privée, dès lors que les enquêteurs avaient ainsi pu capter le flux de données privées échangées entre les époux [X]-[M] ; qu'en se bornant toutefois à retenir, pour écarter la nullité de ces mesures, que « les lignes téléphoniques étaient ouvertes au nom de [Z] [M] et qu'elle seule a un intérêt personnel à agir », quand il lui incombait de rechercher si M. [X], bien que n'étant pas titulaire ou utilisateur de la ligne téléphonique identifiée par les enquêteurs, n'établissait pas pour autant qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que seul est irrecevable à invoquer la violation des exigences européennes en matière d'accès aux données de connexion la personne mise en examen qui n'est ni le titulaire ou l'utilisateur de l'une des lignes identifiées ni n'a établi qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que l'obtention, l'utilisation et l'exploitation par les enquêteurs des données de trafic et de localisation de son épouse, Mme [M], étaient irrégulières, pour avoir été réalisées sans l'autorisation et le contrôle d'un juge, et précisait que ces mesures avaient porté atteinte à sa vie privée, dès lors que les enquêteurs avaient ainsi pu capter le flux de données privées échangées entre les époux [X]-[M] ; qu'en se bornant toutefois à retenir, pour écarter la nullité de ces mesures, que « ces conversations à caractère familial n'ont pas été utiles à la manifestation de la vérité et qu'il n'y avait donc aucunement lieu à une conservation de données de manière généralisée et indifférenciée », quand il lui incombait de rec