cr, 12 avril 2023 — 22-83.635

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 22-83.635 F-D N° 00458 SL2 12 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 Mme [Z] [X] et l'[1], parties civiles, et M. [S] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 49 de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2022 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2020, n° 19-87.463), dans la procédure suivie contre M. [S] [I] et la société [2], a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [Z] [X], et de l'[1], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [Z] [X] et l'[1] ([1]) estimant être mises en cause dans les éditoriaux du journal de l'île de La Réunion des 14, 17, 21, 25, 26, 28, 30 et 31 octobre 2017, ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, M. [S] [I], directeur de publication et auteur des articles en cause, ainsi que la société [2], civilement responsable, du chef de diffamation publique envers des particuliers. 3. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel a constaté la nullité de la citation, laquelle a été confirmée par un arrêt du 31 octobre suivant de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. 4. Par arrêt du 3 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée, saisie des seuls intérêts civils. Sur les premier et second moyens proposés pour M. [I] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième branches et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, proposés pour Mme [X] et l'[1] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [X] et l'[1] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [X] et l'[1] tendant à voir juger que M. [I], en sa qualité de directeur de la publication du JIR, avait commis à Saint Denis les 30 et 31 octobre 2017 et en tout cas depuis temps non prescrit, de graves fautes dont il doit réparation au regard des dispositions de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1240 du code civil pour avoir porté atteinte à leur honneur et à leur considération (allégations numérotées n° 18 à 33), alors : « 1°/ que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés, même s'ils concernent un sujet d'intérêt général, doivent reposer sur une base factuelle suffisante et ne pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression ; que les propos selon lesquels « Dans un article paru dans le J.I.R, le 17 octobre 2017, nous relations les conditions particulièrement inhumaines dans lesquelles Mme [Z] [X] a traité une patiente, particulièrement déterminée et autonome. La directrice de l'[1] lui a suggéré d'opter pour la HQD, hémodialyse à domicile quotidienne. Et [Z] [X] s'était même engagée personnellement, mais évidemment seulement verbalement, promettant que l'[1] prendrait en charge les frais annexes, notamment la présence obligatoire d'une aidante, lorsque la personne dialyse chez elle. Il n'en fut rien et la patiente fut contrainte d'abandonner la HQD qui lui offrait pourtant un confort incomparable, par rapport à l'autodialyse tri-hebdomadaire en centre qu'elle subit depuis 9 ans » (JIR du 30 octobre 2017, page 6, 1ère et 2e colonnes) imputent à l'[1] et à madame [X], responsable de l'établissement de soins, de tr