cr, 12 avril 2023 — 22-84.685

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 22-84.685 F-D N° 00461 SL2 12 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 Mme [Y] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 27 juin 2022, qui, pour circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [Y] [V] a été verbalisée le 15 mai 2021 à 23 heures 07 pour les faits précités. 3. Condamnée par ordonnance pénale, elle a formé opposition et a été citée devant le tribunal de police. 4. Par conclusions, elle a allégué la production, lors du contrôle, d'un justificatif de déplacement professionnel et produit un document par lequel un responsable de l'association [1] atteste que la prévenue est toujours sortie en possession d'une attestation de déplacement dérogatoire lors des missions d'aide aux personnes vulnérables réalisées pour le compte de cette personne morale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [V] coupable de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de Covid-19, alors : « 1°/ que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour déclarer Mme [V] coupable de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de Covid-19 le 15 mai 2021, le tribunal retient que l'agent verbalisateur précise sur le procès-verbal constatant l'infraction qu'au moment des faits, celle-ci « n'est pas en mission d'assistance à personnes vulnérables » ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions selon lequel les forces de l'ordre n'étaient pas autorisées à apprécier la réalité de la justification visée par Mme [V] dans son attestation de déplacement dérogatoire établie conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par l'article 1er du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 (p.6), le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-15, L. 3131-16 et L. 3131-17 du code de la santé publique, ensemble l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par l'article 1er du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer Mme [V] coupable de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de Covid-19, le jugement attaqué énonce que, sur le procès-verbal constatant l'infraction relevée à son encontre, l'agent verbalisateur précise qu'elle n'était pas, au moment des faits, en mission d'assistance à personnes vulnérables. 8. Le juge ajoute que, si la prévenue fait valoir qu'elle allait porter une couverture à une personne sans abri qui avait appelé l'association [1], elle n'en rapporte pas la preuve. 9. Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par des officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire et observe que celle-ci n'est pas rapportée par la prévenue. 10. En l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief allégué dès lors que, Mme [V] n'ayant pas rapporté par écrit, au sens de l'article 537 précité, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, il a implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation selon laquelle elle aurait produit, lors du contrôle, un ju