1ère Chambre, 11 avril 2023 — 21/00328
Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de [Localité 3]
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Avril 2023
N° RG 21/00328 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT6W
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 18 Janvier 2021
Appelante
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [5] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SAVOISIENNE HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de [Localité 3]
Intimés
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 3]
Mme [D] [E] [G] [K]
née le 12 Avril 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [U]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2023
Date de mise à disposition : 11 avril 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte notarié en date du 5 juin 20200, M. [F] [U] et Mme [D] [K] ont vendu les trois lots de copropriété n°142, 345 et 614, constitués d'une cave, d'un garage et d'un appartement, qu'ils détenaient au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [5] » sis [Adresse 4] (73).
Par courrier du 8 juin 2020, Me [L], notaire associée au sein de l'étude André Girard, Richard Eteocle, Nicolas Maillochon, [S] [L], à [Localité 7], a notifié à la Savoisienne habitat, syndic de la copropriété « [5] », un avis de mutation au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d'huissier en date du 23 juin 2020, la société Savoisienne habitat a formé opposition au paiement du prix de vente des lots de copropriété vendus, mettant en 'uvre le privilège spécial immobilier du syndicat.
Par acte du 8 juillet 2020, la société Savoisienne habitat a fait délivrer un second acte d'opposition à hauteur de la somme de 18 186,99 euros comportant 10 annexes, des pièces justificatives et un décompte récapitulatif.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2020, le Crédit agricole des Savoie a saisi la présidente du tribunal judiciaire de [Localité 3] afin d'être autorisé à assigner à jour fixe Mme [D] [K], M. [F] [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » aux fins d'opposition à la distribution du prix de vente d'un immeuble.
Autorisé par ordonnance du président en date du 8 septembre 2020, le Crédit agricole des Savoie, par actes des 22 septembre et 7 octobre 2020, a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », représenté par son syndic en exercice la société Savoisienne habitat, Mme [D] [K] et M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins d'opposition à la distribution du prix de vente d'un immeuble.
Par jugement, réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
- déclaré nulle l'opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » le 23 juin 2020 s'agissant de la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], dans un immeuble dénommé « [5] », cadastré section [Cadastre 6] et constitutif des lots n°142, 345 et 614 ayant appartenu à Mme [D] [K] et à M. [F] [U] ;
- déclaré irrégulière car hors délai l'opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » le 8 juillet 2020 s'agissant de la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], dans un immeuble dénommé « [5] », cadastré section [Cadastre 6] et constitutif des lots n°142, 345 et 614 ayant appartenu à Mme [D] [K] et à M. [F] [U] ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » est déchu du bénéfice de sa sûreté portant sur le bien immobilier susvisé ;
- dit que les créances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » n'ont que rang chirographaire ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », pris en la personne de son représentant légal, à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », pris en la personne de son représentant légal, aux dépens avec distraction au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon ' Delroise & associés (SCP) ;
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'i