1ère Chambre, 11 avril 2023 — 21/00328

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Texte intégral

IRS/SL

COUR D'APPEL de [Localité 3]

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Avril 2023

N° RG 21/00328 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT6W

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 18 Janvier 2021

Appelante

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [5] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SAVOISIENNE HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de [Localité 3]

Intimés

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 3]

Mme [D] [E] [G] [K]

née le 12 Avril 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

M. [F] [U]

né le 12 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Sans avocats constitués

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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2023

Date de mise à disposition : 11 avril 2023

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par acte notarié en date du 5 juin 20200, M. [F] [U] et Mme [D] [K] ont vendu les trois lots de copropriété n°142, 345 et 614, constitués d'une cave, d'un garage et d'un appartement, qu'ils détenaient au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « [5] » sis [Adresse 4] (73).

Par courrier du 8 juin 2020, Me [L], notaire associée au sein de l'étude André Girard, Richard Eteocle, Nicolas Maillochon, [S] [L], à [Localité 7], a notifié à la Savoisienne habitat, syndic de la copropriété « [5] », un avis de mutation au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2020, la société Savoisienne habitat a formé opposition au paiement du prix de vente des lots de copropriété vendus, mettant en 'uvre le privilège spécial immobilier du syndicat.

Par acte du 8 juillet 2020, la société Savoisienne habitat a fait délivrer un second acte d'opposition à hauteur de la somme de 18 186,99 euros comportant 10 annexes, des pièces justificatives et un décompte récapitulatif.

Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2020, le Crédit agricole des Savoie a saisi la présidente du tribunal judiciaire de [Localité 3] afin d'être autorisé à assigner à jour fixe Mme [D] [K], M. [F] [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » aux fins d'opposition à la distribution du prix de vente d'un immeuble.

Autorisé par ordonnance du président en date du 8 septembre 2020, le Crédit agricole des Savoie, par actes des 22 septembre et 7 octobre 2020, a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », représenté par son syndic en exercice la société Savoisienne habitat, Mme [D] [K] et M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins d'opposition à la distribution du prix de vente d'un immeuble.

Par jugement, réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :

- déclaré nulle l'opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » le 23 juin 2020 s'agissant de la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], dans un immeuble dénommé « [5] », cadastré section [Cadastre 6] et constitutif des lots n°142, 345 et 614 ayant appartenu à Mme [D] [K] et à M. [F] [U] ;

- déclaré irrégulière car hors délai l'opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » le 8 juillet 2020 s'agissant de la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], dans un immeuble dénommé « [5] », cadastré section [Cadastre 6] et constitutif des lots n°142, 345 et 614 ayant appartenu à Mme [D] [K] et à M. [F] [U] ;

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » est déchu du bénéfice de sa sûreté portant sur le bien immobilier susvisé ;

- dit que les créances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » n'ont que rang chirographaire ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », pris en la personne de son représentant légal, à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », pris en la personne de son représentant légal, aux dépens avec distraction au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon ' Delroise & associés (SCP) ;

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'i