Chambre 4 A, 31 mars 2023 — 21/01683

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/312

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 31 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01683

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRMX

Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.A.R.L. ECW

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège au [Adresse 2]

Représentée par Me Cédric D'OOGHE, Avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Madame [X] [R]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pascaline WEBER, Avocat au barreau de STRASBOURG

APPELÉEE EN INTERVENTION FORCÉE :

ASSURANCES BEYER, compagnie d'assurances,

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège au [Adresse 1]

Ni représentée, ni assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUIQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. ECW exerce une activité d'expertise comptable. Par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2012, elle a embauché Mme [X] [R] en qualité d'assistante au service social. La convention collective applicable est celle des experts comptables.

Mme [X] [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2016.

Par courriel du 28 août 2017, Mme [X] [R] a informé son employeur qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement du complément maladie et des agissements de l'employeur.

Par courrier du 19 octobre 2017, la S.A.R.L. ECW a convoqué Mme [X] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 03 novembre 2017, la S.A.R.L. ECW a notifié à Mme [X] [R] son licenciement au motif que son absence prolongée entraînait une perturbation grave du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement.

Le 19 avril 2018, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour demander que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour solliciter la nullité du licenciement.

Par jugement de départage du 04 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par Mme [X] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 août 2017,

- condamné la S.A.R.L. ECW à verser en deniers ou quittances à Mme [X] [R] les sommes de :

* 13 500 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 6 744 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 674 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 737 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 769,25 euros au titre des jours de congés payés non réglés,

- débouté Mme [X] [R] du surplus de ses prétentions,

- condamné la S.A.R.L. ECW aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. ECW a interjeté appel le 22 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, la S.A.R.L. ECW demande à la cour d'infirmer le jugement du 04 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par Mme [X] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 28 août 2017,

- condamné la S.A.R.L. ECW à verser en deniers ou quittances à Mme [X] [R] les sommes de :

* 13 500 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 6 744 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 674 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 737 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 769,25 euros au titre des jours de congés payés non réglés,

- condamné la S.A.R.L. ECW aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- dire que la rupture du contrat de travail résulte de