Chambre 4 A, 31 mars 2023 — 21/03512

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/314

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 31 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03512

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUTJ

Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉE :

Maître [T] [Z]

N° SIRET : 848 412 805

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, reffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [N] est salarié de l'étude notariale de Maître [C] [J] à [Localité 3] depuis le 28 août 1989, étude qui a été transmise à Maître [T] [Z] le 05 septembre 2018. En dernier lieu, M. [R] [N] exerçait les fonctions de principal clerc, responsable du service juridique, statut cadre.

Le 08 février 2019, M. [R] [N] a été reçu au concours de notaire de droit local.

M. [R] [N] a été placé en arrêt de maladie du 15 au 31 mars 2019 puis à compter du 23 avril 2019.

Par courrier du 11 mai 2019, M. [R] [N] a informé Maître [T] [Z] qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant la dégradation de ses conditions de travail.

Le 05 août 2019, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [R] [N] a interjeté appel le 11 août 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2022, M. [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte de M. [R] [N] produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner Maître [T] [Z] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir :

* 18 311,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 831,15 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 55 951,68 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner Maître [T] [Z] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du jour de la demande prud'hommale :

* 61 038,20 euros pour licenciement nul, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse,

* 103 764,94 euros nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

* 3 060 euros nets pour irrespect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article 12.1 de la convention collective,

* 36 622,92 euros nets au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral dont il a été victime,

* subsidiairement 36 622,92 euros nets en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Maître [T] [Z] de ses demandes,

- condamner Maître [T] [Z] aux dépens, y compris les frais exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, Maître [T] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] [N] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de