Sociale A salle 2, 31 mars 2023 — 19/00954

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 446/23

N° RG 19/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SJLL

FB/AL

Article 37

de la loi du 10/07/91

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

21 Mars 2019

(RG 17/00606 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/004961 du 07/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[Y] [H]

: CONSEILLER

[P] [K]

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [T] épouse [V] a été engagée par la société Lidl, en qualité de caissière, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 29 mars 2010, avant de conclure un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, le 27 septembre 2010.

La salariée a travaillé dans les établissements de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]. Elle a occasionnellement fait fonction de chef de caisse.

Le 21 janvier 2017, Madame [S] [T] épouse [V] a été reçue par sa responsable.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter de ce jour.

Le 7 juillet 2017, Madame [S] [T] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet, ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 3 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste de travail.

Le 30 janvier 2018, la société Lidl a notifié à Madame [S] [T] épouse [V] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [S] [T] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [S] [T] épouse [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2020, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [S] [T] épouse [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:

- reconnaître le caractère discriminatoire des agissements de la société Lidl à son encontre;

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet;

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur;

- condamner la société Lidl à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000,00 euros en réparation du préjudice consécutif aux faits de discrimination;

- 5 614,64 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet;

- 561,46 euros au titre des congés payés y afférents;

- 3 370,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 337,03 euros au titre des congés payés y afférents;

- 2 359,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;

- 13 481,20 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Lidl en date du 2 décembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, prononcée, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 2 mars 2021, s'étend aux pièces de cette partie ainsi qu'à ses écritures postérieures.

Sur l'allégation de discrimination

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rém