Sociale A salle 2, 31 mars 2023 — 19/01705
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 481/23
N° RG 19/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQFL
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
01 Juillet 2019
(RG F 18/00234)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MAZET MESSAGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-yves FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [E] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mars 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 juin 2022 au 31 mars 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 26 mars 1998 devenu à durée indéterminée, la société Mazet Lille a engagé Monsieur [O] [J], en qualité de chauffeur livreur.
Suivant avenant du 1er avril 2000, ses missions sont devenues celles d'un chauffeur routier.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2014, la société Mazet Messagerie, établissement de [Localité 6], a repris son contrat de travail et l'a engagé en qualité de conducteur poids lourd.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1883,30 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du transport routier.
Par lettre du 23 avril 2018, la société Mazet Messagerie a notifié à Monsieur [O] [J] son licenciement pour inaptitude.
Monsieur [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lens a qualifié l'inaptitude de Monsieur [O] [J] comme étant d'origine non professionnelle, a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer différentes sommes à titre indemnitaire, outre les dépens.
La société Mazet Messagerie a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Mazet Messagerie demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a considéré que l'inaptitude de Monsieur [O] [J] était d'origine non professionnelle et l'infirmation du jugement, s'agissant de la contestation du licenciement. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [J], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement sur le principe du licenciement, tandis qu'il réclame son infirmation sur l'origine de l'inaptitude, le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouté des sommes demandées au titre de l'indemnité de licenciement. Il présente également une demande de réparation de l'exécution déloyale du contrat, non réclamée en première instance.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société Mazet Messagerie à lui payer les sommes de :
- 37 660,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- 5 649,90 euros à titre de préavis, outre 564,95 euros au titre des congés payés afférents;
- 13 144,02 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement;
- 8 000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine de l'inaptitude
Les rè