Sociale A salle 2, 31 mars 2023 — 20/01384
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 475/23
N° RG 20/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBQ2
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Mai 2020
(RG 18/00111 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.C.P. DE CIAN-LHERMIE-[P]-THERY-[P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 31 Mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [L] épouse [O] a été engagée par la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P], pour une durée indéterminée à compter du 25 mai 2010 en qualité de clerc rédacteur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Par arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 janvier 2018, Madame [H] [L] épouse [O] a été nommée notaire à la résidence d'[Localité 4], office créé.
Par courrier du 17 février 2018, Madame [L] épouse [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 30 mars 2018, Madame [H] [L] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [H] [L] épouse [O] de ses demandes, l'a condamnée au paiement des sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Madame [L] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, Madame [H] [L] épouse [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] à lui payer les sommes suivantes :
-10 000,00 euros au titre du harcèlement moral;
- 6 948,00 euros à titre de rappel de salaire;
- 694,80 euros au titre des congés payés afférents;
-20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 970,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement;
- 8 910,00 euros au titre de l'indemnité de préavis;
- 891,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 5 940,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2020, la SCP Decian-Lhermie, [P], Thery-[P] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [L] épouse [O] à lui verser les sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Madame [L] épouse [O] a été embauchée comme technicienne de niveau 2 (T2) selon la grille de classification de la convention collective du notariat.
Il ressort des fiches de paie qu'elle a accédé au niveau T3 au mois de janvier 2012.
A compter du 1er octobre 2016, elle a été promue cadre de niveau 1 (C1).
Soutenant que ses fonctions n'ont nullement évolué à cette occasion, elle revendique un classement au