Sociale A salle 2, 31 mars 2023 — 21/00210
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 399/23
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOGE
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
28 Janvier 2021
(RG 20/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [D] [G] ET [M] [U] prise en la personne de Maître [W] [K] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SAS PRO TUYAUTERIE SOUDURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par action simplifiée Pro Tuyauterie Soudure a débuté son activité le 1er juillet 2018.
Le capital social était alors réparti entre Monsieur [L] [T] (3500 parts) et la société Entreprendre Conseils et Stratégie (2500 parts), également contrôlée par Monsieur [T].
Monsieur [T] était président de la société Pro Tuyauterie Soudure.
Le 19 septembre 2019, la société Phoenix Capital, dirigée par Monsieur [N], a acquis 95% des actions de la société Pro Tuyauterie Soudure.
Ce même jour, la présidence de la société Pro Tuyauterie Soudure a été confiée à la société Phoenix Capital.
Ce 19 septembre 2019, la société Pro Tuyauterie Soudure, représentée par Monsieur [N], a conclu avec Monsieur [L] [T] un contrat de travail à durée indéterminée afin que celui-ci exerce les fonctions de directeur administratif, financier, juridique et ressources humaines, moyennant un salaire mensuel net de 2 500 euros, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er juillet 2018.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pro Tuyauterie Soudure et a désigné la SELARL [D] [G] et [M] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [T] ayant été désigné représentant des salariés, l'autorisation de le licencier a été accordée le 3 mars 2020.
Par lettre du 5 mars 2020, Monsieur [T] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 16 juin 2020, le mandataire liquidateur a informé Monsieur [T] qu'il ne pouvait procéder au paiement du solde de tout compte et des salaires, au motif que l'AGS refusait d'apporter sa garantie.
Le 19 juin 2020, Monsieur [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes aux conséquences financières de son licenciement, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- constaté l'existence d'un contrat de travail;
- fixé la créance de Monsieur [T] dans la procédure collective de la société Pro Tuyauterie Soudure aux sommes suivantes :
- 791,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 9 501,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 950,10 euros au titre des congés payés sur préavis;
- 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant un mois;
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Monsieur [L] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021.
Par or