Sociale A salle 1, 31 mars 2023 — 21/00528

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 454/23

N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5A

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

31 Mars 2021

(RG 18/00135 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Mme [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE :

D'abord engagée à durée déterminée par l'entreprise [F] [H] le 13 janvier 2003 en qualité de secrétaire, Mme [R] l'a ensuite été à durée indéterminée le 15 juin 2004.

Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de secrétaire de direction et percevait un salaire brut mensuel de 2 842,66 euros.

Cette entreprise, qui emploie 17 salariés à temps complet, a pour activité l'installation et la maintenance de système de chauffage, de climatisation et de plomberie.

A la suite du départ à la retraite de M. [H], elle a été rachetée en 2017 par un groupe d'investisseurs.

Dès le rachat, les méthodes de travail et de gestion ont été modifiées au point d'entraîner, de février 2017 à mai 2018, plus d'une douzaine de départ sous forme de démissions, de ruptures conventionnelle ou encore d'un licenciement, une secrétaire étant, par ailleurs, placée en arrêt de travail de décembre 2017 à février 2018 pour surmenage.

Mme [R] est restée dans l'entreprise et son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2017 s'est déroulé le 26 mars 2018.

Au terme de cet entretien, l'un de ses supérieurs hiérarchiques, soit l'un des actionnaires de la holding qui avait racheté l'entreprise, a noté qu'il avait été 'constructif'.

Cependant, par lettre du 18 avril 2018, l'employeur lui a infligé un avertissement lui reprochant l'absence de prise en compte urgente et rapide de certaines tâches.

Mme [R] est partie en congés payés du 14 au 30 juillet et, à son retour, son supérieur hiérarchique l'a informée qu'il souhaitait mettre un terme au contrat de travail au motif de propos diffamants qu'elle aurait tenus à l'égard de l'entreprise lors d'une soirée d'inauguration avec des partenaires le 28 juin 2018.

Le 2 août 2018, l'intéressée a été mise à pied à titre conservatoire et, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, a été licenciée pour faute simple par lettre du 14 août 2018, l'employeur lui reprochant essentiellement, par cette lettre de près de 6 pages, le dénigrement du 28 juin 2018, la diffusion d'informations confidentielles ayant trait à la rémunération d'un salarié ainsi que divers manquements dans l'exécution de ses missions.

Mme [R] a saisi en octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Calais de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts afférents.

Par un jugement du 20 décembre 2019, la juridiction prud'homale a ordonné, avant-dire droit, le rejet des pièces n° 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 39, 41 versées aux débats par la demanderesse, lui ordonnant de mettre alors ses conclusions en conformité.

Mme [R] a frappé d'appel ce jugement mais ce dernier n'étant pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond, l'appel a été déclaré irrecevable par décision du 27 novembre 2020.

Par un jugement du 31 mars 2021, la juridiction prud'homale a statué sur le fond et a annulé l'avertissement, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur de ce chef ainsi qu'au titre d'un préjudice moral.

Mme [R] a fait appel de ce juge