Sociale A salle 1, 31 mars 2023 — 21/00606
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 455/23
N° RG 21/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6B
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
06 Avril 2021
(RG F 19/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE SYSTEMES DE SECURITE (SERSYS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] a été engagé à durée indéterminée le 31 janvier 2006 en qualité de cadre commercial par la société d'études et de réalisation de systèmes de sécurité (la SERSYS).
Son employeur l'ayant considéré comme démissionnaire, le salarié a contesté auprès de ce dernier l'existence d'une démission par différents échanges ayant eu lieu en septembre et octobre 2018.
Il a finalement quitté les effectifs de la SERSYS le 18 novembre 2018 à l'issue de son préavis.
Estimant qu'il n'avait pas démissionné et que le contrat de travail avait dès lors été rompu de fait, M. [S] a, par requête envoyée le 8 octobre 2019, reçue le lendemain, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un préjudice moral.
Par un jugement du 6 avril 2021, la juridiction prud'homale, retenant que le requérant avait démissionné le 14 septembre 2018, a décidé que l'action de l'intéressé était atteinte par la prescription annale de l'article L.1471-1 du code du travail et l'en a 'débouté'.
Par déclaration du 4 mai 2021, le salarié a fait appel.
Par des conclusions du 29 juillet 2021, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Il conteste, pour l'essentiel, toute démission.
Par des conclusions en réponse du 6 septembre 2021, la SERSYS réclame la confirmation du jugement, s'en appropriant les motifs, ainsi que la condamnation de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION :
L'action du salarié est relative à la rupture du contrat de travail, y compris en sa demande pour préjudice moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire en l'absence de griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail.
En application de l'article L.1471-1, alinéa 2, du code du travail, cette action se prescrit, en conséquence, par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la question est de savoir si M. [S] a démissionné et, dans l'affirmative, à quelle date.
La démission n'est soumise à aucune règle de forme de sorte qu'un écrit n'est pas nécessaire, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 25 octobre 1994, n° 91-44.310).
Il s'ensuit que, pouvant être donnée oralement, sa notification, au sens du texte précité, s'entend de sa manifestation, comme la Cour de cassation a d'ailleurs pu le retenir par analogie avec la prise d'acte (Soc., 27 novembre 2019, n° 17-31.258).
Un salarié ne peut revenir sur sa démission, sauf si l'employeur ne l'a pas encore reçue, de sorte que la rétraction apparaît sans effet sur la rupture du contrat de travail, même si elle a lieu dans un bref délai.
Par ailleurs, il importe peu de savoir, en l'espèce, si l'éventuelle démission pourrait s'analyser en une démission équivoque et être ainsi requalifiée en prise d'acte.
En effet, la question n'est pas de savoir si M. [S] entend, en raison de griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail, rendre imputable à l'employeur la démission contestée, ce qui en ferait alors une démission équivoque.
La question est de déterminer si M. [S] a réellement entendu démissionner par l'expression