Sociale A salle 1, 31 mars 2023 — 22/01235

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Texte intégral

ARRET DU

31 Mars 2023

N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXN

N° 396/23

OB/AL

GROSSE

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 24 Mai 2018

COUR D'APPEL AMIENS en date du 05 Novembre 2020

COUR DE CASSATION DU 22 Juin 2022

APPELANT :

M. [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 14]/ FRANCE

représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SAS OFFICE DEPOT FRANCE en liquidation judiciaire

- Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETIDES AGS CGEA [Localité 16]

assignation en intervention forcée le 16.11.22 à personne habilitée

[Adresse 1]

[Localité 13]

n'ayant pas constitué avocat

- S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Maître [N] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT France

[Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS

- S.E.L.A.R.L. AJC représentée par Maître [C] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS

- S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [I], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT France

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS

- S.C.P. ANGEL [X] représentée par Maître [O] [X], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT France

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Etienne MASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie LEFEVRE-DURIEZ, avocat au barreau d'ARRAS

- AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 17]

[Localité 6]

assigné en intrvention forcée le 15/11/22 à personne habilitée

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DEBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023

ARRET : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005.

Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie).

Il était soumis à une convention de forfait en jours.

Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie.

Le 13 octobre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Le 4 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 24 mai 2018, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et, jugeant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'a condamné à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'avait pas exécuté outre une somme au titre des frais irrépétibles.

Par un arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de la société Office dépôt BS tendant à écarter les pièces numéros 50 et 51 du salarié et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus, sauf sur le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires.

Statuant à nouveau sur ce point, elle a condamné ladite société à payer à M. [T] la somme de 5 316,50 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies de janvier 2014 à juin 2016 ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles.

Le salarié a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.

Le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Office dépôt BS, aux droits de laquelle vient la société Office dépôt France (la société), dési