5e chambre Pole social, 11 avril 2023 — 20/01965

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Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01965 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVX

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

02 juillet 2020

RG:19/00644

URSSAF AUVERGNE

C/

[O]

Grosse délivrée

le 11.04.2023

à

Me GARCIA BRENGOU

Me ROSSI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

APPELANTE :

URSSAF AUVERGNE

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Cassandra ROSSI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier du 08 juillet 2019, l'Urssaf Auvergne a adressé à M. [G] [O] un avis amiable de paiement de la somme de 19 077 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie dues pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 et pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Le 23 juillet 2019, l'Urssaf a adressé à M. [G] [O] une mise en demeure de payer la somme de 19 077 euros au titre des 4èmes trimestres 2016 et 2017.

Le 13 septembre 2019, M. [G] [O] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester le montant des sommes ainsi réclamées.

Par requête du 27 décembre 2019, M. [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 26 juin 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la requête de M. [G] [O].

Par jugement du 02 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- annulé la mise en demeure de payer la somme de 19 077 euros du 23 juillet 2019 adressée à M. [G] [O] par l'URSSAF Auvergne,

- réformé la décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 13 septembre 2019,

- condamné l'URSSAF Auvergne à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Auvergne aux entiers dépens.

Par acte du 07 août 2020, l'Urssaf Auvergne a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 juillet 2020.

Suivant acte du 12 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Auvergne demande à la cour de :

- recevant son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas, pôle social, du 02 juillet 2020,

Y faisant droit,

- le dire régulier en la forme et bien fondé en son principe,

- rejeter alors toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé du 02/07/2020,

Considérant qu'aucune sanction telle que la forclusion n'est attachée aux articles R380-4 et R380-7 du code de la sécurité sociale,

- dire régulière la mise en demeure du 23/07/2019,

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30/07/2020,

- confirmer l'assujettissement de M. [O] à la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,

- le condamner à son paiement pour la somme globale de 17 029 euros, assortie des majorations de retard,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- depuis le 01 janvier 2016 et l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie qui a remplacé la couverture maladie universelle, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé ; en revanche, les personnes assurées contribuent au financement de l'assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation ; quant aux personnes qui disposent de faibles ou d'aucune ressource d'activité et de revenus du ca