Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023 — 20/00432

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02186

APPELANT

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMEE

Société RENOPLAST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine GARRIDO ESTEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [J], né en 1981, a été engagé par la SARL Renoplast selon contrat à durée déterminée du 13 décembre 2010 au 12 février 2011 en qualité de poseur. Puis la relation de travail s'est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée verbal.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du BTP IDF.

Le 7 juin 2011, M. [J] a été victime d'un accident du travail et son médecin traitant lui a établi un certificat initial d'arrêt de travail, que la société Renoplast a adressé à la CPAM le 13 juin 2011.

Des arrêts de travail ont été transmis à la société jusqu'au 19 septembre 2011.

Par lettre datée du 28 octobre 2012, M. [J] a demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise.

Par courrier daté du 4 décembre 2012, la société Renoplast l'a informé qu'une visite médicale de reprise serait organisée par la médecine du travail le 10 décembre 2012. Il ne s'est pas présenté à cette visite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2013, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la rupture, la société Renoplast occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts, M. [J] a saisi le 19 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Renoplast à verser à M. [J] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2017, date de saisine :

- 1.427,03 euros à titre d'indemnités journalières,

- 650,73 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé au présent jugement,

- 1.356,05 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la remise des documents de fin de contrat par la société Renoplast,

- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Renoplast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens.

Par déclaration du 09 janvier 2020, M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2020, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Bobigny en formation paritaire du 26 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Renoplast à payer à M. [J] une somme au titre des indemnités journalières, de l'indemn