Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023 — 20/05239
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05239 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHHP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03503
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.S. PRUNEVIEILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X], né en 1959, a été engagé par la SAS Prunevieille selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1995 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994 en qualité de monteur électricien puis chef électricien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Par lettre datée du 1er décembre 2015, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2015.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 18 décembre 2015.
A la date du licenciement, M. [X] avait 21 années complètes d'ancienneté et la société Prunevieille occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires (heures supplémentaires, maintien de salaire pour arrêt maladie), M. [X] a saisi, le le 9 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny. L'affaire a été radiée par ordonnance du 11 juillet 2018.
Le salarié a repris la procédure le 28 novembre 2018 et le conseil du prud'hommes de Bobigny par jugement du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Fixe la rémunération moyenne de M. [X] à la somme de 5852,58 € ;
Condamne la société Prunevieille à payer à M. [X] [W] :
-39.646,57 € à titre de rappel de salaire,
-3.964,66 € à titre de congés payés afférents,
-2.888,25 € à titre de rappel de salaire correspondant au maintien du salaire, pendant ses arrêts maladie,
-35.115,48 € à titre de dommages- intérêts spécifiques prévus par les dispositions des articles L. 8223-1 et suivants du code du travail,
-11.705,16 € à titre des indemnités compensatrices de préavis
-15.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
-15.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
-2.000 € art 700 du code de procédure civile
- Ordonne l'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- Prononce les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil
- Déboute M. [X] du surplus de ses demandes,
- Condamne la société Prunevieille aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 26 juillet 2020, M.[W] [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :
in limine litis :
- déclarer M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel ;
au fond :
- infirmer la décision entreprise en ce que le conseil a opposé la prescription des demandes formées à titre de rappel de salaires pour les périodes antérieures à 2011.
statuant de nouveau
A titre principal,
- condamner la société Prunevieille à payer à M. [X] la somme de 111.236,04 € à titre de rappel des heures supplémentaires, de repos compensateur, outre les congés payés y afférents de 11.123,60 € sur la période allant d