Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023 — 21/01324

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01324 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDOL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08882

APPELANTE

Madame [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

INTIMEE

SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [C], née en 1954, exerçait la fonction de conseillère maître à la Cour des comptes, à temps plein.

En parallèle, elle a été engagée par la société nationale Radio France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2012 en qualité de présidente de la commission interne des marchés (ci-après la CIM), statut cadre dirigeant.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de son protocole annexé n°5.

Le 25 avril 2013, le conseil d'administration de la société Radio France a voté le règlement interne des achats et des marchés, dont l'article 5.2 prévoit que : ' Le Président de la CIM est désigné par le président directeur général de Radio France pour une durée de 3 ans. Le Président directeur général de Radio France peut désigner une personne extérieure à Radio France pour occuper cette fonction'.

Par lettre recommandée du 27 novembre 2017, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.

A la date de sa prise d'acte, Mme [C] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et la société Radio France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que son contrat de travail a fait l'objet d'une novation en contrat à durée déterminée, que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités à ce titre, Mme [C] a saisi le 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission, qu'il n'y a pas de harcèlement moral';

- déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes';

- déboute la société nationale de radiodiffusion radio France de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamne Mme [C] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 26 janvier 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [C] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 11 janvier 2021 ;

- infirmer ledit jugement dans les dispositions suivantes :

«Le conseil juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission, qu'il n'y a pas de harcèlement moral, déboute Mme [C] de 1'ensemble de ses demandes, condamne Mme [C] au paiement des entiers dépens» ;

Faisant droit à l'appel de madame Mme [C] ;

- juger que le contrat à durée indéterminée du 15 juin 2012 nové en contrat à durée déterminée à compter du 25 avril 2013 ;

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] en licenciement nul,

- condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France a