1ere Chambre sect.Civile, 11 avril 2023 — 22/02004
Texte intégral
ARRET N°
du 11 avril 2023
R.G : N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIDP
S.A.R.L. OMNIPARTNERS
c/
Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE IALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHAMPAGNE ARDE
S.E.L.A.R.L. [M] & [E]
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 AVRIL 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de commerce de TROYES,
S.A.R.L. OMNIPARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître JOVE-DEJAIFFE, avocat au barreau de MELIN
INTIMEES :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS,
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par Maïtre VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître MOREAU avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par Maïtre VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître MOREAU avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 24 août 2022, Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Omnipartners à la requête de l'URSSAF.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a confirmé cette décision avec mission de représenter la société dans les instances l'opposant à des tiers et notamment à l'URSSAF et d'établir la situation active et passive de la société concernée.
Par assignation du 18 octobre 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne, se prévalant de l'existence de cotisations impayées pour un montant de 25 418,46 euros, a demandé au tribunal de commerce de Troyes d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Omnipartners, représentée par Maître [E], mandataire ad'hoc.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Omnipartners, fixé provisoirement sa date au 8 mai 2021 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
La SCP Angel Hazane Duval a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration reçue le 25 novembre 2022, la SARL Omnipartners, prise en la personne de son représentant légal (sans autre précision), a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, la SARL Omnipartners, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- ordonner une enquête préalablement à toute décision statuant sur l'opportunité d'une procédure collective,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de:
A titre principal,
- déclarer la SARL Omnipartners irrecevable en son appel pour tardiveté,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
- débouter la SARL Omnipartners de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Omnipartners à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Omnipartners aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la SCP Angel Hazane Duval et la SELARL Cardon & [E] demandent à la cour de :
A titre liminaire et principal,
- déclarer la SARL Omnipartners irrecevable en son appel à défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- dire à défaut l'appel formé par la SARL Omnipartners nul et de nul effet,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Omnipartners de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celui ou celle se présentant comme le représentant légal de la société Omnipartners à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner celui ou celle se présentant comme le représentant légal de la SARL Omnipartners aux dépens et à défaut, réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le parquet général s'en est rapporté à l'