8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023 — 19/02230
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°150
N° RG 19/02230 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PVJO
Liquidation judiciaire de la SASU ISF EVENT
C/
M. [F] [S]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La SASU ISF EVENT ayant eu son siège social : [Adresse 7] aujourd'hui en liquidation judiciaire (jugement du T.C. du 6/01/2021)
Prise en la personne de son mandataire liquidateur appelé en intervention en cours d'instance :
La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [N] [E] prise en la personne de Me [N] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU ISF EVENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard MORAND substituant à l'audience Me Antoine GONTIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [F] [S]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
AUTRES INTERVENANTES FORCÉES, de la cause :
L'Association UNEDIC DELEGATION, AGS-CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON CONSTITUÉE
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M. [F] [S] a été embauché à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 16 juin 2008 en raison d'un contrat à durée déterminée préexistant, par la ISF EXPOSITION en qualité d'ouvrier d'atelier, imprimeur, classification Employé, catégorie 1, Niveau 3 de la convention collective nationale de la Publicité. A partir d'avril 2011, M. [S] a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective.
A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SA GL EVENTS SERVICES à l'issue d'une opération de fusion-intégration ; la relation a été régie 15 mois après la reprise, soit à compter du 1er avri 2014, par la convention collective SYNTEC.
À compter du 1er janvier 2016, le contrat a été transféré à la SASU ISF EVENT suite à la cession, par la SA GL EVENTS SERVICES, du fonds de commerce de l'établissement du Bignon.
Le 4 avril 2016, M. [S], en désaccord avec l'employeur quant à sa classification conventionnelle, a revendiqué une reclassification, avec rappel de salaires, sur la base d'une position 3.2. de la convention SYNTEC à effet du 1er janvier 2013. Le 12 mai 2016, l'employeur a refusé de faire droit aux demandes du salarié.
Le 26 juillet 2016, M. [S] a adressé sa démission à son employeur. Il est sorti des effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2016.
Le 22 juin 2017, M. [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' dire que la période de contestation des salaires remontant au 1er janvier 2013 n'est pas prescrite,
' dire que M. [S] aurait dû se voir appliquer la position 3.1, coefficient 400, de la convention collective SYNTEC, depuis le 1er janvier 2013,
' dire que c'est en connaissance de cause que la SASU ISF EVENT a méconnu les dispositions de la Convention Collective en matière de salaires et dire en conséquence que le non-paiement des salaires en question constitue un délit au retard de l'article L.8223-1 du Code du Travail et condamner la société à payer les indemnités prévues audit article,
' condamner la SASU ISF EVENT à régler les sommes suivantes :
- 4.551,04 € brut de rappel de salaires pour 2013,
- 455,10 € brut de congés payés afférents,
- 4.756,59 € brut de rappel de salaires pour 2014,
- 475,65 € brut de congés payés afférents,
- 4.575,88 € brut de rappel de salaires pour 2015,
- 457,58 € brut de congés payés afférents,
- 2.904,63 € brut de rappel de salaires pour 2016,
- 290,46 € brut de congés payés afférents,
- 11.844 € brut d'indemnité pour travail dissimulé,
- 750,00 € net au titre de la contravention de quatrième classe prévue à l'article R.2263 -3 du Code du travail,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' dire que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de sal