8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023 — 21/00496

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°152

N° RG 21/00496 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RJCH

M. [L] [M]

C/

S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [L] [M]

né le 24 Juillet 1978 à [Localité 4] (85)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Yves MERLE, Avocat plaidant du Barreau de LYON

M. [L] [M] a été embauché le12 novembre 2012 en qualité de responsable des ventes internationales, catégorie 1, groupe 1, coefficient 100 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société ALLOIN TRANSPORTS ultérieurement rachetée par la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD.

Le 31 janvier 2019, en application d'une clause de mobilité M.[M] s'est vu notifier sa mutation à [Localité 5] en qualité de 'tradelane manager' qu'il a refusée par courrier du 31 janvier 2019.

Le15 février 2019, M. [M] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2019, avant d'être licencié pour faute grave le 8 mars 2019.

Le 10 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 10.564,75 € ;

' Condamner la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à verser les sommes suivantes :

- 16.726,64 € d'indemnité de licenciement,

- 211.295 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31.694,25 € d'indemnité de préavis,

- 3.169,43 € de congés payés sur préavis,

- 10.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 10.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 117.057,71 € au titre des heures supplémentaires

- 11.705,77 € de congés payés afférents,

- 63.388,50 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Exécution provisoire du jugement à intervenir ;

' Condamner la partie défenderesse aux dépens.

La cour est saisie de l'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, formé le 22 janvier 2021 par M. [L] [M] contre le jugement du 11 décembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

' Condamné la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- 23.038,38 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 2.303,83 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,

- 12.152,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 10mai2019, pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;

' Reçu M. [M] dans ses autres demandes et l'en déboute ;

' Reçu la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD dans ses demandes reconventionnelles et l'en déboute ;

' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations;

' Fixé la rémunération mensuelle brute de M. [M] à 10.564,75 € ;

' Condamné la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois d'indemnités ;

' Condamné la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD aux frais de signification du présent jugement et aux entiers dépens.

Au terme d'un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaîtr