8ème Ch Prud'homale, 11 avril 2023 — 21/04007

Irrecevabilité Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°154

N° RG 21/04007 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZJR

M. [F] [E]

C/

S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS

Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

né le 1er Octobre 1986 à [Localité 4] (85)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amaury EMERIAU substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

M. [F] [E] a été embauché le 2 novembre 2009 par la S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet affecté au développement commercial d'activités sportives de loisirs.

Dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec son employeur, un avenant du 4 décembre 2017 a promu M. [F] [E] au statut de cadre et fixant les modalités de calcul de la prime annuelle du salarié.

M. [F] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2018.

Le 21 février 2019, M. [F] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 24 mai 2019, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES aux fins notamment de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel formé le 30 juin 2021 par M. [F] [E] contre le jugement du 7 juin 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de NANTES a :

- Débouté M. [F] [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en une rupture de contrat aux torts de la société AQUA SPORTS LOISIRS,

- Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- Débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. [F] [E] à payer à la société AQUA SPORT LOISIRS la somme de :

- 9 420 € nets à titre de dommages-intérêts pour préavis non effectué,

Lesdites condamnations étant assorties des intéréts au taux légal à compter de la date de notification du jugement. Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, en totalité des sommes allouées,

- Condamné M. [F] [E] aux dépens éventuels.

Au terme d'un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles M. [F] [E] [F] demande à la cour de :

' Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [F] [E] recevables et bien fondées,

' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANTES en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

' Requalifier la prise d'acte de M. [F] [E] en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société AQUA SPORTS LOISIRS entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Dire et juger que M. [F] [E] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la Société AQUA SPORTS LOISIRS,

' Condamner la Société AQUA SPORTS LOISIRS à verser à M. [F] [E] les sommes suivantes :

- 9 953,80 € nette au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 38 511,00 € nette au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 837,00 € bruts au titre du rappel de salaire sur préavis,

- 1 283,70 € bruts au titre du rappel de salaire sur congés payés sur préavis,

- 4 530,65 € brut au titre du rappel de salaire,

- 453,06 € brut au titre des congés payés,

- 7 307,50 €