1ère Chambre, 11 avril 2023 — 22/05378
Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°57
N° RG 22/05378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCVS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 AVRIL 2023
Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [B] [A] [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [U] [R] [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Société Civile Professionnelle [C] [C]-[W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le n°342.446.465, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie LE ROY de la SERLARL RESONANCES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
À
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel RAVANAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [F] [I] [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel RAVANAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS ET INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [O] et M. [E] [N] ont respectivement par déclaration du 1er septembre et 9 septembre 2023 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 juin 2022 ayant au bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté la caducité de l'acte de cession des parts sociales de l'étude notariale SCP [C] [C]-[W] en date du 5 janvier 2018,
Et les ayant :
- condamné in solidum à payer à la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur :
* la somme de 58.509,63 € au titre de l'indemnisation des fautes de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
* la somme de 161.132,53 € au titre des frais de voyage, de déplacement et de réception, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
- condamné in solidum à payer à M. [X] [C] et Mme [B] [C]-[W] la somme de 111.600 € au titre de leur préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021,
- condamné in solidum à payer à la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à M. [X] [C] et Mme [B] [C]-[W], chacun, la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [X] [C], Mme [B] [C]-[W] et la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum à payer à M. [X] [C], Mme [B] [C]-[W] et la SCP Mathieu Mathieu-Brismeur la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions du 6 février 2023, Mme [C]-[W], M. [C] et la S.C.P. [C] [C]-[W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'inexécution des causes du jugement, outre une demande d'irrecevabilité des demandes formulées pour la 1ère fois en cause d'appel et tendant à l'obtention des sommes de :
- 288.686 € en réparation du préjudice matériel prétendument subi par Mme [O],
- 10.000 € au titre du prétendu préjudice moral de Mme [O],
- 13.402,32 € au titre du reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle prétendument dû à Mme [O].
Ils sollicitent la condamnation des appelants in solidum à leur payer la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Par conclusions du 17 mars 2023, Mme [O] et M. [N] concluent à titre principal à l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes nouvelles et au rejet de la demande de radiation sur le fondement des conséquences m