Chambre 4-8, 7 avril 2023 — 21/12183
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6T2
E.P.I.C. [23]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie POULET-CALMET
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00567.
APPELANTE
E.P.I.C. [23], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de l'établissement industriel et commercial (dit Epic) [23], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié par lettre d'observations en date du 16 septembre 2010 un redressement total de 865 922 euros:
* concernant son établissement sis [Adresse 4]: portant sur un redressement total de 151 159 euros,
* concernant son établissement sis [Adresse 4]: portant sur un redressement total de 687 285 euros,
* concernant son établissement sis [Adresse 1]: portant sur un redressement total de 27 478 euros.
Après échanges d'observations à l'issue desquelles le montant total du redressement a été ramené en cotisations à 827 976 euros, l'Urssaf a émis trois mises en demeure en date du 21 décembre 2016 ainsi détaillées:
* pour l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant total de 126 306 euros dont 113 213 euros de cotisations et 13 093 euros au titre des majorations de retard,
* pour l'établissement sis [Adresse 4], d'un montant total de 759 985 euros dont 742 009 euros de cotisations et 72 702 euros au titre des majorations de retard,
* pour l'établissement sis [Adresse 1], d'un montant total de 30 621 euros dont 27 474 euros de cotisations et 3 147 euros au titre des majorations de retard.
L'Urssaf a ensuite émis trois contraintes en date du 20 février 2017, signifiées les 24 et 22 février 2017, de montants respectifs de 102 576.40 euros (91 019.40 euros en cotisations et 11 557 euros en majorations), 725 783.11 euros (655 656.11 euros en cotisations et 70 128 euros en majorations) et 26 012 euros (23 477 euros en cotisations et 2 535 euros en majorations) qui ont été frappées d'opposition le 07 mars 2017, étant précisé que ces contraintes font toutes trois mentions, au titre de l'année 2015, de versements et de déductions après envoi des mises en demeure.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré les oppositions recevables,
* débouté la [23] de toutes ses prétentions,
* condamné la [23] à payer à l'[Adresse 25] la somme totale de 521 225.51 euros ( 437 005.51 euros en cotisations et 84 550 euros en majorations de retard), déduction faite des paiements et des déductions portées aux mises en demeure et contraintes et des versements reconnus par l'Urssaf,
* rappelé que les cotisations dues produisent majorations de retard,
* condamné la [23] à payer à l'[Adresse 25] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'Epic [23] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Epic [23] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la contrainte signifiée le 22 février 2017 d'un montant total de 17 085 euros,
* annuler la contrainte signifiée le 24 février 2017 d'u