5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023 — 21/04874
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. FLEURS'IN- PAYSAGISTE- DECORATION
C/
[G]
copie exécutoire
le 12/04/2023
à
Me CAMIER
Me GILLES
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 AVRIL 2023
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N° RG 21/04874 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00226)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. FLEURS'IN- PAYSAGISTE- DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [P] [G]
née le 29 Février 1988 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [J] [K] indique que l'arrêt sera prononcé le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [J] [K] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [G], née le 29 février 1988, a été embauchée par la société Fleurs'in paysagiste décoration (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste.
La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020.
Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a :
dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ;
dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;
condamné la société Fleurs'in paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre du harcèlement moral ;
- 1 500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 21 600 euros au titre de la reprise du salaire depuis le 28 mai 2020 ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire de septembre 2019 ;
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neufs mois de salaire ;
condamné la société Fleurs'in Paysagiste décoration, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Il convient de préciser qu'en parallèle de la présente procédure, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 22 septembre 2021 et a saisi à ce titre le conseil de prud'hommes de Creil le 25 octobre 2021.
Le conseil de prud'hommes de Creil a rendu un jugement en date du 28 juin 2022 relatif à la prise d'acte.
Le 5 octobre 2021, la société Fleurs'in Paysagiste Décoration a interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Par conclusions remises par RPVA le 5 janvier 2022, la société Fleurs'in Paysagiste Décoration demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 14 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de :
- indemnité pour travail dissimulé,
- dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
- dommages et intérêts pour paiement du salaire par chèque sans provision,
- dommages et intérêts pou