5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023 — 22/01935

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

copie exécutoire

le 12/04/2023

à

Me COLET

Me TERRILLON

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 AVRIL 2023

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N° RG 22/01935 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INMW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 23 MARS 2022 (référence dossier N° RG 21/00076)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [S]

né le 17 Novembre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS

représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dorota DABROWSKA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 15 février 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [S], né le 17 novembre 1981, a été embauché par la société Volkswagen group France (la société ou l'employeur), par contrat à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, en qualité de juriste en droit de la consommation.

Le 18 novembre 2020, M. [S] a démissionné de son poste et a quitté les effectifs de l'entreprise le 10 février 2021.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre du paiement de la prime de performance pour l'année 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 23 juillet 2021.

Par jugement du 23 mars 2022, la juridiction prud'homale a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 21 avril 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Par conclusions remises par RPVA du 20 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Soissons ;

Statuant à nouveau,

condamner la Volkswagen group France au paiement des sommes suivantes :

- 9 052 euros brut à titre de rappel de sa prime de performance pour l'année 2020,

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

la condamner au paiement des intérêts légaux.

Par conclusions remises par RPVA le 20 octobre 2022, la société Volkswagen group France, intimée, demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Soissons ;

débouter purement et simplement M. [S] de sa demande de paiement de la somme de 9 052 euros relatif à un bonus au titre de l'exercice 2020 ;

débouter M. [S] de sa demande de paiement des dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral et financier ;

En tout état de cause, de :

débouter M. [S] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusion