Chambre A - Commerciale, 11 avril 2023 — 18/01826

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/01826 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL7M

Jugement du 19 Juillet 2018

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/06047

ARRET DU 11 AVRIL 2023

APPELANTS :

Monsieur [X] [D]

né le 04 Avril 1958 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 7]

SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [H] [O], mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés [...] et [...]

[Adresse 5]'

[Localité 6]

SARL [...]

[Adresse 2]

[Localité 8]

SARL [...]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Anne-Cécile BENOIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES :

SAS [...], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

SOCIÉTÉ [...] SE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1] - ESPAGNE

SOCIÉTÉ [...] SLU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 4] - ESPAGNE

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180405, et Me Judith HAROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe espagnol Restauravia Grupo Empresarial a créé la marque '[...]' et a développé en Espagne un modèle d'affaire de restauration de cuisine italienne sous l'enseigne 'Restaurants [...]'.

En 2009, la société Pastifico Service SL, société de droit espagnol qui faisait partie du groupe Restauravia Grupo Empresarial, a cherché à développer la marque '[...]' sur le marché français.

Le 1er décembre 2009, la société Pastifico Service SLU, franchiseur, a signé avec la SARL [...] dont M. [X] [D] était le gérant, franchisée, un contrat de franchise d'une durée de neuf ans, pour lui permettre d'exploiter un restaurant '[...]' dans un local situé dans la [Adresse 2].

Le restaurant '[...]' exploité par la SARL [...] a ouvert ses portes en août 2010.

Le 22 septembre 2010, un second contrat de franchise a été signé par la société Pastifico Service SLU, franchiseur, avec la société (SARL) [...], franchisée, dont M. [X] [D] était également le gérant.

Un deuxième restaurant '[...]' a ainsi ouvert au centre-ville du Mans en décembre 2010.

A partir de 2011, la société Pastifico Service SLU a fait partie du groupe Amrest dont la société Amrest Holding SE est la société mère, de droit polonais.

En 2014, la société (SAS) [...], société de droit français, a été créée dont l'activité consistait en la gestion, l'animation, la cohérence, la surveillance, le conseil dans le développement et le déploiement du réseau de franchise '[...]' en France.

La société Pastifico Service SLU a cédé à la société [...] les contrats de franchise conclus avec la société [...] et [...], la société [...] SLU demeurant néanmoins le fournisseur au sens des contrats du premier décembre 2009 et du 22 septembre 2010, selon contrats de fourniture annexés auxdits contrats de franchise.

Deux avenants aux contrats de franchise ont été signés le 30 avril 2014 entre d'une part la SAS [...] et d'autre part les sociétés [...] et [...], prévoyant notamment une baisse de la redevance de franchise à 5%, que le montant du dépôt de garantie versé par chacune des sociétés franchisées opérera paiement partiel de leur dette auprès du fournisseur (32.728,46 euros pour la SARL [...] et 30.578,87 euros pour la SARL [...]) et que le franchiseur affectera chaque mois 20% du montant de la redevance mensuelle due par les franchisées au paiement de l'arriéré de marchandises, pendant une période de 24 mois.

Par lettre du 7 juin 2016, dans la perspective de la continuation de ses relations avec le franchiseur, M. [X] [D], au regard des résultats de ses deux sociétés accusant une baisse constante du chiffre d'affaires, a demandé à la SAS [...] de l'assurer du renouvellement par anticipation des deux contrats de franchise pour 9 ans, de pro