Chambre 4 A, 31 mars 2023 — 21/03639
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/328
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 avril 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03639
N° Portalis DBVW-V-B7F-HU2N
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Reine Myreille DJOTANG-NGNIA,
Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°D 437 642 531
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 437 642 531
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au
barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [S], née le 06 juin 1982, a été embauchée par contrat à durée déterminée le 12 novembre 2014, par le Crédit Agricole en qualité d'assistante au sein du back office crédit aux particuliers.
À compter du 1er février 2016 son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée avec un poste au sein du back office crédit aux professionnels.
Son salaire mensuel brut s'élevait à 1.959,71 €, et la relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du crédit agricole.
À compter d'octobre 2016 la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 juillet 2017 une altercation verbale l'a opposée à une collègue, suivie d'un arrrêt de travail du 21 au 31 juillet 2017, avec poursuite des soins jusqu'au 31 août 2017. L'accident du travail a été reconnu par la CPAM.
D'avril à juin 2018 elle a alterné congés payés, et arrêts maladie.
Par courrier du 09 avril 2018 elle a sollicité l'annulation de son évaluation jugée discriminatoire, et par courrier du 18 juin 2018 elle a démissionné de son poste.
Estimant avoir été contrainte de démissionner en raison du comportement de son employeur (harcèlement moral et discrimination), Madame [D] [S] a le 08 mars 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir les indemnités en découlant, compte-tenu du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 08 juillet 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a débouté la salariée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux frais et dépens.
Par déclaration du 03 août 2021 Madame [D] [S] a interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions du 12 avril 2022, Madame [D] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de'condamner le Crédit Agricole Alsace Vosges à lui payer les montants suivants :
* 3.429,49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3. 919,42 € à titre d'indemnité de préavis,
* 391,94 € au titre des congés payés sur préavis,
* 23'516,52 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
* 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance,
* 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel,
* les entiers frais et dépens y compris les éventuels frais et honoraires d'huissier.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société coopérative la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer l'appel non fondé, et de condamner Madame [D] [S] à lui payer 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification de la démission en prise d'acte
La démission est u