Sociale C salle 3, 31 mars 2023 — 20/01435
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 549/23
N° RG 20/01435 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCA7
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Mai 2020
(RG 18/00369 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
[M] [J]
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 février 2023 au 31 mars 2023 pour plus ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS COMPASS GROUP FRANCE, issue de la fusion des sociétés EUREST, MEDIREST et SCOLAREST, développe une activité de restauration collective. Elle comprend plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de restauration de collectivités.
Elle a engagé M. [Y] [T] par contrat à durée indéterminée du 01/02/2017 en qualité de cuisinier, statut employé, échelon IV, au foyer [6] à [Localité 5], foyer de service et d'hébergement pour personnes handicapées.
La moyenne des salaires de M. [Y] [T] s'établit 1.761,33 €
Par lettre du 04/09/2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 17/09/2018, qui ne s'est pas tenu un nouvel entretien ayant été fixé au 27/09/2018 par lettre du 20/09/2018.
L'employeur a notifié par lettre du 17/10/2018 le licenciement pour faute grave de M. [T] aux motifs qui suivent :
«'['] Cet entretien était destiné à entendre vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés à savoir, l'exécution de vos tâches culinaires, les problèmes liés à l'hygiène ainsi que votre comportement vis-à-vis de votre gérant.
1) L'exécution de vos tâches culinaires : nous avons été à plusieurs reprises, alertés quant à votre attitude irrespectueuse ainsi que pour l'insatisfaction grandissante de votre prestation.
Il ressort de nos échanges avec le client les dires suivants: « sa cuisine n'était pas bonne », « cuisine réalisée sans goût, pas d'assaisonnement, aucun plaisir dans sa cuisine », «les quantités sont insuffisantes, il manque des portions de fromages, pas assez de légumes ou de boulettes...certains résidents et professionnels n'ont pas eu à manger! » « Pizzas trop cuites donc impossible de couper et de manger » « certains jours, il n'y a pas de prévu de dessert prévu pour les bien-être et pas de plat de substitution pour un résident atteint d'un cancer colorectal (en attente de chirurgie) qui a un régime spécifique ».
Cela impacte de facto le nombre de couverts qui est alors en baisse dès lors que vous cuisinez impactant de facto le chiffre d'affaire qui subit une perte de 1 5000 Euros.
Dans un souci d'amélioration de notre service et afin de trouver une solution pérenne à tous, Monsieur [F] [D] vous a informé de ces remontées négatives récurrentes en espérant que cela pourrait vous faire prendre conscience de la gravité de la situation.
Ne constatant aucune amélioration de votre part, Monsieur [F] [D] s'est déplacé à plusieurs reprises sur le site afin de vous accompagner dans l'amélioration de vos fonctions et comprendre ainsi les raisons pour lesquelles aucun changement notoire n'est constaté.
Force est de constater que malgré nos avertissements récurrents sur les conséquences de vos agissements, ainsi que la notification de la mise à pied, votre comportement néfaste à l'entreprise a perduré.
Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement de la part de l'un de nos collaborateurs et ce d'autant plus que cela impacte de facto la prestation que nous nous sommes engagés à fournir dans le cadre de notre relation commerciale avec notre client.
Cette attitude est d'autant plus préjudiciable à l'entreprise, que le client nous a expressément fait part de sa volonté de ne plus vouloir collaborer avec vous.
2)Les problématiques liées à l'hygiène :