Sociale D salle 1, 31 mars 2023 — 21/00069

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 507/23

N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMF6

PN/MB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

07 Décembre 2020

(RG 20/00039 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mélanie O'BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. CSF

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/12/2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [V] [U] a initialement, été engagée par la société CSF suivant un contrat de professionnalisation du 1er juin 2015 au 28 octobre 2017, puis dans le cadre de divers contrats à durée déterminée du 30 octobre 2017 au 2 septembre 2018.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 10 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir prononcer la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que d'obtenir réparation des conséquences financières de cette requalification.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 décembre 2020, lequel a :

- déclaré les demandes de Mme [V] [U] irrecevables car prescrites,

- débouté Mme [V] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [V] [U] à payer à la société CSF, prise en la personne de son représentant légal, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [U] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par Mme [V] [U] le 13 janvier 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [V] [U] transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2021 et celles de la société CSF transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,

Mme [V] [U] demande :

- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de prononcer ses CDD en CDI,

- de condamner la société CSF à lui payer :

- 1.586,77 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.289,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 14.280,93 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.173,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 317,35 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie dûment corrigés et ce sous astreinte de 50 euros par jour, de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société CSF aux entiers dépens de l'instance.

La société CSF demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de juger que les demandes de Mme [V] [U] sont prescrites,

- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] [U],

En tout état de cause :

- de débouter la demande de requalification des CDD en CDI de Mme [V] [U],

- de débouter Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- de condamner Mme [V] [U] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription de l'action de Mme [V] [U]

Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;

Qu'en application l'article L.1242-1 du même code, par l'effet de la